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Taxe sur opérations de Bourse : ce qui change en 2017

Augmentation des plafonds

Types d’opérations
de bourse
Taux applicables
jusqu’au 31/12/2016
Taux applicables
à partir du 1/1/2017
Vente, achat de titres de la dette publique, obligations, parts de fonds de placement, certificats d’actions, actions émises par une société d’investissement 0,09 % plafonné à 650 EUR 0,09 % plafonné à 1 300 EUR
Vente, achat d’actions de capitalisation émises par des sociétés d’investissement 1,32 % plafonné à 2 000 EUR 1,32 % plafonné à 4 000 EUR
Rachat d’actions propres de capitalisation émises par des sociétés d’investissement 1,32 % plafonné à 2 000 EUR 1,32 % plafonné à 4 000 EUR
Vente, achat de tous les autres titres que ceux visés ci-dessus 0,27 % plafonné à 800 EUR 0,27 % plafonné à 1 600 EUR

Remarques :

  • La TOB ne s’applique qu’aux ventes et achats sur le marché secondaire, pas aux souscriptions qui se font sur le marché primaire.
  • En ce qui concerne les actions de distribution émises par les organismes de placement collectif :
    • les opérations de rachat ne sont pas soumises à la TOB ;
    • les opérations d’achat ou de vente sur le marché secondaire sont soumises au tarif de droit commun de 0,09 %.

Élargissement du champ d’application de la TOB
Seules les opérations de bourse conclues ou exécutées en Belgique étaient jusqu’à présent soumises à la taxe sur les opérations de bourse.
Dorénavant, toute opération réalisée par un intermédiaire établi à l’étranger sera désormais considérée comme ayant été réalisée en Belgique si l’ordre émane d’une personne physique (ayant sa résidence habituelle en Belgique) ou morale dont le siège ou l’établissement se situe en Belgique.
Quand une transaction boursière est effectuée par un intermédiaire financier établi en Belgique, c’est ce dernier qui est redevable de la taxe. A l’étranger, c’est le donneur d’ordre lui-même lui est redevable de la taxe. C’est également lui qui est tenu d’assumer les obligations en matière de dépôt de déclaration et de paiement de la taxe auprès du bureau compétent.
Il y a cependant une exception. Le donneur d’ordre peut être dispensé de payer la TOB s’il parvient à prouver qu’elle a déjà été acquittée. Il doit alors apporter la preuve écrite que la taxe lui a été débitée.