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Principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2018

Principales
mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2018


I. Les mesures fiscales intéressant les particuliers

Art. 2 : Barème de l’impôt sur le revenu indexé sur
l’inflation


Barème 2018 de l’impôt sur les
revenus de 2017

 

Jusqu’à
9 807 €

0%

 

De 9
807 € à 27 086 €

14 %

 

De 27
086 € à 72 617 €

30 %

 

De 72
617 € à 153 783 €

41 %

 

Supérieure
à 153 783 €

45 %

 

Montant
de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou
chargé de famille (article 196 B du CGI)

5 795 €

Art. 3 : Réforme de la taxe d’habitation

Nouveau
dégrèvement
au titre de la
résidence principale appliqué de manière progressive sur trois ans,
l’impôt restant, après application éventuelle du plafonnement existant, sera
diminué de 30% puis de 65%.

Ce nouveau
dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 €
de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 €
pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000
€ par demi-part supplémentaire.
Le droit à dégrèvement sera dégressif
afin de limiter les effets de seuil.

Art. 11 : Mise en place du prélèvement forfaitaire unique
sur les revenus du capital

Ce prélèvement est
fixé au taux unique de 30% se décomposant comme suit :

  • un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %,
  • les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la
    suite de la hausse du taux de la CSG prévue par le PLFSS pour 2018

Sont
principalement visés :
les gains de
cession de valeurs mobilières et droits sociaux et autres revenus et gains
assimilés (distributions de plus-values perçues de certaines structures
d’investissement à risque ; profits sur les instruments financiers à
terme ; gains de cession de titres souscrits en exercice de bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise).

Toutefois, les
contribuables conserveront la possibilité d’opter pour la soumission de
leurs revenus mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu

·      
Les produits d’épargne
populaire (livret A, livrets de développement durable (LDD) et livrets
d’épargne populaire (LEP)) resteront exonérés.

·      
Le régime actuel
sera maintenu sur les contrats d’assurance-vie des assurés dont l’encours total
d’assurance-vie est inférieur à 150 000 €.

Le taux
forfaitaire dérogatoire de 7,5 % continuera de s’appliquer
aux produits contenus dans un rachat opéré par un
même assuré sur un contrat d’une durée supérieure à 6 ans (contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou 8 ans (contrats souscrits
depuis 1990) lorsque le montant total des encours, net des produits, détenu
par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas un seuil de 150 000 €.

Les produits issus
de nouveaux versements,
perçus par les
contribuables dont l’encours d’assurance vie dépasse ce seuil au 31 décembre de
l’année précédant celle au cours de laquelle les produits sont rachetés seront
imposés à 12,8 % au prorata de l’encours dépassant le seuil de 150 000 €.

  • Les produits fortement investis en actions (PEA, PEA-PME)
    conserveront également le régime fiscal favorable actuel.

Concernant les
dividendes

  • L’abattement de 40 % sur les dividendes sera maintenu en cas
    de soumission de ces revenus au barème progressif de l’IR.

Concernant les
plus-values

La réforme prévoit
la suppression des abattements pour durée de détention institués par
l’article 17 de la loi de finances pour 2014 pour les gains de cession réalisés
à compter de 2018.

Toutefois, une
clause de sauvegarde permet de préserver l’abattement de droit commun ainsi
que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de dix
ans en faveur des contribuables
qui ont acquis ou souscrit leurs titres
antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de
l’ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

Concernant le
dirigeant partant à la retraite
,
l’article 11 institue un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux
plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er
janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en
retraite. Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux
plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera
applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values
(taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet abattement viendra
se substituer au dispositif existant actuellement dont l’extinction est fixée
au 31 décembre 2017.

En revanche, ce dispositif
d’abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements
proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause
de « sauvegarde ».

Ainsi, le
contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de
ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de
la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la
retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement
proportionnel.

Art. 12 : Création d’un impôt sur la fortune immobilière
(IFI) remplaçant l’ISF

En complément de
la mise en place du PFU, le Gouvernement entend supprimer l’ISF et le remplacer
par un impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Dès 2018, l’ISF
sera supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI), assis
sur la valeur du patrimoine immobilier et excluant le patrimoine financier.

Assis sur les
seuls actifs immobiliers, l’impôt sur la fortune immobilière reposera sur le
même seuil d’assujettissement (1,3 M€) et le même barème que l’ISF (avec
abattement de 30% sur RP). Mais attention, selon la rédaction actuelle des
textes, tous les actifs  immobiliers, détenus de manière directe
ou indirecte, seront imposables même s’il y a une société intermédiaire qui ne
répond pas à la définition actuelle de société à prépondérance
immobilière !

La réduction
d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général sera transposée
dans l’IFI mail il n’y aura plus de réduction sur base du dispositif ISF PME.

Tarif

Fraction de la valeur nette taxable du
patrimoine

Tarif applicable

N’excédant
pas 800 000 €

0%

Supérieure
à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50%

Supérieure
à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70%

Supérieure
à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1%

Supérieure
à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25%

Supérieure
à 10 000 000 €

1,5%

Art. 24 : Modification du barème du malus automobile

Le
« malus » prend la forme d’une taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d’immatriculation des véhicules :

  • abaissement du seuil d’application du malus à 120 grammes
    d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre ;
  • barème progressif, de 50 € pour les véhicules émettant 120 g CO2/km
    à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO2/km ou plus.

Montant du
« malus » appliqué aux véhicules de tourisme ayant fait l’objet d’une
réception communautaire

Taux
d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Montant
du MALUS

Taux ≤
119

0

120

 

150

2.300

160

4.050

170

6.300

180

9/050

185 ≤
Taux

10.500

Pour les véhicules
n’ayant fait l’objet d’une réception communautaire (Art. 1010-I-b du CGI)

Puissance
fiscale (en chevaux-vapeur)

Montant
de la taxe (€) en 2016

Puissance
fiscale ≤ 5

0

6 ≤
puissance fiscale ≤ 7

3 000

8 ≤
puissance fiscale ≤ 9

5 000

10 ≤
puissance fiscale ≤ 11

8 000

12 ≤
puissance fiscale ≤ 16

9 000

Puissance
fiscale 16 <

10 500

 

II. Les mesures
fiscales intéressant les entreprises

Art.7 : Nouvelles modalités de calcul du taux de la
CVAE pour les entreprises appartenant à un groupe

Pour les groupes
qui pourraient être intégrés fiscalement, le taux de CVAE serait dorénavant
calculé
en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés
membres du groupe, en prenant en compte les entités même non intégrées
fiscalement.

Art. 10 : Relèvement des seuils des régimes simplifiés
d’imposition (régimes « micro »)

·      
170.000 € pour les activités de vente

·      
70 000 € pour les activités de prestation de services et
les activités non commerciales.

Les limites
prévues pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangées.

Art. 13 :
Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués
(235 ter ZCA du CGI,)

Art. 14 : Déductibilité des charges financières :
« suppression de l’amendement Carrez »

Actuellement, l’art
209-IX du CGI 
dit que les charges
financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées
au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une
société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens,
qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision
disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les charges financières
appréciées de manière forfaitaire sont réintégrées au bénéfice imposable
jusqu’au terme de la huitième année. Le
dispositif n’est toutefois pas applicable
lorsque la valeur des titres
de participation détenus par une société est inférieure à 1M€. Par ailleurs, la
limitation de la déduction des intérêts d’emprunt ne s’applique pas
lorsque :

·      
l’entreprise
apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient
est supérieur ou égal au ratio d’endettement de la société française ;

·      
l’entreprise
apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts
dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les
charges

Art. 41 : La baisse progressive du taux de l’impôt sur
les sociétés pour atteindre 25% en 2022

L’article 41
prévoit une baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33
1/3 % aujourd’hui à 25 % en 2022.

2018

2019

2020

2021

2022

28 %
pour les 500 000 premiers € de bénéfice (toutes entreprises) et 33,33 %
au-delà

28 %
pour les 500 000 premiers € de bénéfice (toutes entreprises) et 31 %
au-delà

28%

26,5%

25%

Les PME
continueront de bénéficier d’un soutien particulier grâce à la préservation du
taux réduit de 15 % sur les 38.120 premiers euros de bénéfices pour celles
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€.

 

 

 

Art. 42 : Remplacement du CICE et du CITS par un
allégement des charges

Le CICE et le CITS
seront supprimés en 2019 et remplacés par un allègement de cotisations
patronales pérenne.

Le CICE verra son
taux baisser de 7% à 6% pour les salaires versés en 2018 et sera supprimé en
2019 ; Le CITS sera supprimé en 2019.

L’allègement,
qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2018
, consistera en
une réduction pérenne de cotisations patronales de 6 points sur les salaires
inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), complété par un
allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC (soit un total de 9,9
points).

Art. 44 : Abrogation du taux marginal de taxe sur les
salaires

Les employeurs qui
ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l’ont pas
été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant
le versement des salaires et qui versent des rémunérations brutes annuelles
excédant 152 279€ sont passibles du taux majoré de taxe sur les salaires de
20 %.

A compter du 1er
janvier 2018 ce taux majoré sera supprimé.

Les rémunérations
concernées seront taxées au taux de 13,60%, comme c’était le cas jusqu’en 2013.
Cette disposition s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

 

7/10/2017