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Double taxation & résidents fiscaux belges

Le 16 juin 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur la double taxation des dividendes français perçus par des résidents belges.
La Cour de cassation s’oppose à cette taxation et considère que les résidents fiscaux belges sont en droit de récupérer la retenue à la source française.

Les Conventions de non double impositions ne règlent pas toujours la double retenue subie par les contribuables possédant des actions à l’étranger. Ceux-ci sont alors lésés par une double imposition. Certaines législations nationales règlent ce problème de double imposition, notamment en restituant au contribuable résident l’impôt à la source prélevé à l’étranger
Or, concernant les résidents belges, aucune mesure n’est d’application en Droit national, de sorte que, sur un dividende de 100 euro, le revenu net est de 59,50 euro, sans possibilité de récupération ultérieure d’une quelconque retenue.

Un contribuable belge percevant un dividende français brut de 100 euro verra s’appliquer une retenue à la source de 30% (limitée à 15% par convention), ainsi qu’un précompte mobilier belge de 30% sur le revenu net frontière1, soit un dividende net de 59,50 euro.

Administration fiscale belge et Ministre prennent position
La position de l’administration fiscale belge sur la question est claire : elle ne remboursera pas la retenue à la source étrangère. Elle décide donc de laisser la situation en l’état.
Cette position est confortée par plusieurs prises de position du Ministre2. Celles-ci lui permettront de préciser qu’il n’a pas l’intention d’entreprendre quoi que ce soit contre la double imposition internationale dont sont victimes les Belges qui recueillent des dividendes étrangers.

« Loin d’être spécifique à la Convention franco-belge, cette forme de double imposition est cependant conforme aux traités conclus par la Belgique. S’agissant de prévenir la double imposition des revenus de capitaux perçus par des personnes physiques qui sont des résidents de Belgique, les conventions se limitent généralement aux règles prévues en la matière par la législation interne belge. Je me rallie par conséquent sans réserve au point de vue de mon Administration selon lequel ce régime n’est pas contraire aux principes européens. »3

« […] la non-imputation de la retenue à la source étrangère sur les dividendes perçus par des personnes physiques résidentes de Belgique est conforme à la politique conventionnelle de la Belgique (et aux dispositions du droit européen en matière de libre circulation des capitaux). Je n’envisage pas de déroger à cette politique dans le cadre de la négociation d’une nouvelle convention avec la France. »4

La Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs précisé à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les répartitions du pouvoir d’imposition figurant dans les CDI, car le Droit européen n’avait pas prescrit de règles générales à cet égard5. Il en résulte que le Droit européen n’implique pas que l’État de résidence soit tenu de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice du pouvoir d’imposition ainsi réparti entre deux États membres.

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2017
Dans son arrêt du 16 juin 20176, la Cour de cassation belge s’est prononcée contre la double imposition que subissaient les résidents fiscaux belges sur leurs dividendes français.

Le jugement présenté à la Cour concernait des résidents fiscaux belges personnes physiques ayant perçu environ 3 millions euro de dividendes d’une société française. Une retenue à la source réduite de 15% avait préalablement été prélevée sur ces dividendes. Ces dividendes n’avaient pas été encaissés à l’intervention d’une banque belge (pas de PM « à la source ». Le contribuable a donc déclaré pour imposition distincte au taux du PM le montant des dividendes après prélèvement des 15% de retenue à la source. La requête des plaignants consistait en la demande d’un crédit d’impôt équivalent au montant de la retenue à la source française prélevée, de manière telle que l’impôt final supporté serait égal au montant réel de l’impôt belge dû.

La Cour d’appel de Gand s’était ralliée à la position de l’administration fiscale, dans un arrêt du 18 novembre 2014, considérant qu’aucun crédit d’impôt ne pouvait être accordé en dehors des conditions fixées par le Droit belge. La Cour de cassation cassa toutefois cet arrêt dans son jugement du 16 juin 2017.

L’arrêt de la Cour s’attarde sur une disposition de la CDI conclue entre la France et la Belgique, l’article 19, § 1. Selon celui-ci, la Belgique se doit d’accorder aux résidents fiscaux belges un crédit d’impôt en faveur des dividendes distribués par les sociétés françaises, déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que ce montant puisse être inférieure à 15 % du montant net d’impôt français. Comme expliqué précédemment, cette disposition ne ressort que d’une CDI. Elle se doit donc d’être implémentée en Droit belge. La Cour émet le reproche que la CDI enjoint à la Belgique de posséder telle règle en Droit national, ce que la Belgique ne possède pas.

Par le passé, une telle disposition existait en Droit belge. En effet, la quotité forfaitaire d’impôt étranger était également d’application pour les dividendes d’actions étrangères. Or, les conditions ont changé en 1988. Il n’existe désormais plus de disposition interne permettant le recouvrement de la retenue à la source étrangère par des personnes physiques agissant à titre privé.

Selon la Cour de cassation, le Droit international primant sur le Droit interne, la quotité forfaitaire d’impôt étranger doit également s’appliquer sur les dividendes de source française distribués à des résidents fiscaux belges, de sorte qu’un résident fiscal belge recevant des dividendes français ne supporte plus que l’impôt belge, après imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue dans la convention.

Quelles conséquences ?

En pratique, rien ne change. En effet l’arrêt de la Cour de cassation ne lie pas l’administration. Par ailleurs, il n’a pas d’effet sur les intermédiaires financiers redevables du précompte. Un résident belge percevant des dividendes français subira donc toujours une retenue à la source française de 15%, ainsi qu’un précompte belge de 30%.

L’interrogation principale concerne la manière dont réagira l’administration fiscale belge. Décidera-t-elle de suivre l’arrêt de la Cour de cassation et de procéder au remboursement de l’impôt belge correspondant à la retenue à la source française ( et, si oui, dans quelles conditions ?), ou se ralliera-t-elle plutôt à sa politique actuelle, confortée par les positions prises par le Ministre des Finances ?

Dans l’intervalle, les résidents belges dont les dividendes de source française ont effectivement subi une retenue à la source en France ainsi qu’une imposition en Belgique sur le revenu net frontière peuvent désormais s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation pour réclamer le remboursement de l’impôt belge correspondant à la retenue à la source française mis erronément en recouvrement par l’administration fiscale belge7.

Les résidents fiscaux belges peuvent introduire une réclamation pour le surplus d’impôt ayant pris place au cours des cinq dernières années. Toutefois, rien n’indique que l’administration acceptera ces réclamations, particulièrement en dehors de la situation de fait en cause dans le litige porté devant la Cour de cassation (déclaration pour imposition distincte de dividendes n’ayant pas subi le PM « à la source ». Les conditions et moyens de faire valoir les droits à la QFIE pour les futurs dividendes sont encore à préciser (sachant qu’il est de toute façon exclu que l’intermédiaire redevable du PM impute lui-même la QFIE).

Il faut également se garder d’extrapoler la décision commentée à toutes les situations dans lesquelles un résident fiscal belge recevrait des dividendes de source étrangère. En effet, la situation des dividendes français est très spécifique, et liée à la manière dont l’article 19 § 1 est rédigé, là où la grande majorité des CDI conclues par la Belgique reprennent simplement les normes telles qu’édictées en Droit belge (c’est-à-dire en l’absence d’une quelconque mention à un éventuel crédit d’impôt ou à une quotité forfaitaire d’impôt étranger).

Actuellement, l’impact de l’arrêt de la Cour de cassation est donc fort limité, mais ouvre la possibilité aux résidents belges de contester le surplus d’impôt prélevé (correspondant à la retenue à la source française) sur leurs dividendes français devant l’administration fiscale belge conformément aux dispositions en vigueur.

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1 100 euro – 15 euro (retenue à la source réduite française) – 25,50 euro (précompte mobilier belge sur le revenu net frontière)
2 Notamment : question n° 604 de M. Valkeniers, dd. 29.07.2009 ; question n° 546 de M. Deseyn, dd. 23.09.2015.
3 Réponse du Ministre du 23 août 2016 à la Question n°546 de M. Deseyn, dd. 23.09.2015.
4 Réponse du Ministre du 23 août 2016 à la Question n°546 de M. Deseyn, dd. 23.09.2015.
5 Voy. e.a. affaire C-513/04 de la Cour de justice de l’Union européenne.
6 Cour de cassation de Belgique, arrêt n° F.15.0102.N/1, 16 juin 2017.
7 Notons que le remboursement éventuel de l’impôt belge correspondant à la retenue à la source française n’implique pas que le précompte mobilier dû initialement ait été indûment prélevé. En effet, il est important de distinguer la retenue à la source française du précompte mobilier belge. En l’espèce, le précompte mobilier belge est tout à fait légitime, même si le remboursement de l’impôt belge correspondant à la retenue à la source française peut avoir un impact sur l’impôt final dans le chef du résident belge.