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Convention fiscale entre la France et le Luxembourg

Une nouvelle convention fiscale a été signée par la France et le Luxembourg le 20 mars 2018. Cette nouvelle convention remplacera la convention actuellement en vigueur, en date du 1er avril 1958 au plus tôt en 2019.

Les modifications concernent notamment les thèmes suivants :

  • Définition de la résidence fiscale (article 4)
  • Imposition des dividendes (article 10)
  • Imposition des gains en capital (article 13)
  • Elimination des doubles impositions (article 22)
  • Dispositifs anti-abus (préambule et articles 4 et 28)

Définition de la résidence fiscale

La Nouvelle Convention reprend la définition de la résidence fiscale issue du modèle de convention fiscale OCDE aux termes de laquelle l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu d’exploitation. La Nouvelle Convention prévoit en outre que lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants au sens de la Nouvelle Convention, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Le protocole annexé à la Nouvelle Convention contient des dispositions spécifiques applicables aux organismes de placement collectif (ci-après, « OPC ») du Luxembourg lorsque ceux-ci sont assimilés, par la législation française, à ses propres OPC : ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux dividendes et aux intérêts de source française pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans l’OPC par des résidents de France, du Luxembourg ou d’un Etat ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France.
Imposition des dividendes
La Nouvelle Convention adopte une définition de la notion de dividendes plus large que celle contenue dans la Convention Actuelle, qui inclut l’ensemble des revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident (côté français, cette définition devrait inclure notamment les bonis de liquidation et les revenus réputés distribués).
L’article 10 prévoit l’application d’une retenue à la source sur les dividendes au taux de 15%, qui est toutefois éliminée lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5% du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes.
Des dispositions particulières (art. 10-6) s’appliquent aux dividendes distribués par certains véhicules d’investissement immobilier (en pratique, s’agissant de la France, les OPCI – organismes de placement collectif en immobilier – et les SIIC – sociétés d’investissement immobilier cotées).
Ces dividendes sont soumis à une retenue à la source en France :

  • au taux de 15% lorsque le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10% du capital de ce véhicule ; ou
  • au taux prévu par la législation nationale (actuellement 30%) lorsque le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation représentant 10% ou plus du capital de ce véhicule.

Imposition des gains en capital

Comme la Convention Actuelle, la Nouvelle Convention stipule que les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
En ce qui concerne les gains tirés de l’aliénation de titres de sociétés à prépondérance immobilière, la Nouvelle Convention prévoit que les gains qu’un résident de Luxembourg tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité sont imposables en France si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50% de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France.
La Nouvelle Convention contient également une nouvelle disposition aux termes de laquelle sont imposables en France les gains qu’une personne physique qui est résident de Luxembourg tire de l’aliénation d’actions ou de parts d’une société française dont elle détient directement ou indirectement au moins 25% des droits aux bénéfices. Cette disposition ne s’applique toutefois que lorsque le cédant a été résident de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.
Elimination des doubles impositions
Les mécanismes prévus pour éliminer les doubles impositions ont été modifiés par rapport à la Convention Actuelle. Notamment, s’agissant des dividendes et redevances, le Luxembourg appliquera la méthode du crédit d’impôt, c’est-à-dire que les dividendes et redevances reçus de France seront également imposables au Luxembourg, mais bénéficieront d’un crédit d’impôt égal à la retenue à la source prélevée en France et plafonné à l’impôt dû au Luxembourg à raison de ces dividendes ou redevances.
Dispositifs anti-abus
La Nouvelle Convention contient différents dispositifs anti-abus.
Tout d’abord, la Nouvelle Convention inclut un préambule conforme aux dispositions de l’instrument multilatéral issu des travaux de l’OCDE, qui stipule que l’objet de la Nouvelle Convention est d’éliminer les doubles impositions sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale.
La Nouvelle Convention inclut également (art. 28) le critère de « l’objectif principal » issu de l’instrument multilatéral. Cette clause générale anti-abus prévoit qu’un avantage tiré de la Nouvelle Convention ne sera pas accordé si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions concernées de la Nouvelle Convention (substance économique)
L’article 4 de la Nouvelle Convention exclut également de la définition de résident, le bénéficiaire de revenus qui, bien que satisfaisant aux conditions pour être résident au sens de la Nouvelle Convention, n’est que le bénéficiaire apparent desdits revenus, ceux-ci bénéficiant en réalité, directement ou indirectement, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident au sens de la Nouvelle Convention.
Entrée en vigueur
La Nouvelle Convention doit à présent être ratifiée par la France et le Luxembourg qui devront ensuite se notifier l’un l’autre l’accomplissement de cette formalité. Cette procédure devrait prendre plusieurs mois.
La Nouvelle Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde notification (ci- après, la « Date d’Entrée en Vigueur »). Ses dispositions commenceront à s’appliquer de la manière suivante :

  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source : aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Date d’Entrée en Vigueur est intervenue (donc au plus tôt au 1er janvier 2019) ;
  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source : aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Date d’Entrée en Vigueur est intervenue (donc commençant au plus tôt le 1er janvier 2019) ;
  • en ce qui concerne les autres impôts : aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Date d’Entrée en Vigueur est intervenue (donc au plus tôt au 1er janvier 2019).